Macronleaks : le procureur de la République à la suite des diffusions malveillantes
La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a saisi le procureur de la République à la suite des diffusions constatées sur des sites internet et les réseaux sociaux de données concernant les macronleaks.
Macronleaks, ce n’est pas fini ! Ce 31 mai, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale [CNCCEP) en vue de l’élection présidentielle a saisi le procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de tous les agissements contraires aux dispositions du code électoral qu’elle a constatés sur les sites internet et les réseaux sociaux.
Conformément à la mission qui lui est assignée par le décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a veillé, notamment, au respect des règles applicables durant la période de réserve :
– interdiction, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
– interdiction, la veille et le jour du scrutin, de publier, diffuser ou commenter tout nouveau sondage électoral, par quelque moyen que ce soit ;
– interdiction de communiquer au public des résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
La CNCCEP a saisi le procureur de la République à propos des manquements sur les réseaux sociaux ➡️https://t.co/fPun0vdXSY pic.twitter.com/MipqPMKqKa
— CNCCEP (@cnccep) May 31, 2017
La Commission a constaté que des sites internet et des utilisateurs de réseaux sociaux ayant diffusé des messages [comme des captures écrans, des documents diffusés dans les MacronLeaks, NDR] n’ayant pas le caractère de correspondances privées pouvaient être regardés comme ayant méconnu ces règles. Elle en a donné avis au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (conjointement avec la Commission des sondages en ce qui concerne la méconnaissance de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion).
La Commission a également relevé que certains sites internet et utilisateurs de réseaux sociaux avaient diffusé ou commenté des données présentées comme provenant du piratage des systèmes d’information d’un candidat et de comptes de messagerie de certains responsables de sa campagne, les MacronLeaks, alors que la diffusion ou la rediffusion de telles données était susceptible de recevoir une qualification pénale, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans son communiqué du 6 mai 2017. Elle a également saisi le procureur de la République de ces agissements.
Enfin, la Commission a saisi le procureur de la République, dès le 4 mai, à la suite de la diffusion, sur des sites internet et des réseaux sociaux, de prétendus éléments relatifs à des comptes bancaires dont un candidat aurait disposé dans un paradis fiscal, éléments susceptibles d’être constitutifs, au préjudice de ce candidat, de faux et usages de faux, de diffamation et de fausses nouvelles pouvant avoir une influence sur la sécurité du scrutin.